Considérants (8)
(1)(1) Le 27 mars 2013, la société LLR-G5 Ltd a introduit une demande auprès des autorités irlandaises compétentes en vue de mettre du silicium organique (monométhylsilanetriol) sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 258/97.
(2)(2) Le 17 avril 2013, l'organisme irlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale, dans lequel il concluait qu'une évaluation complémentaire était requise conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 258/97 relatif aux nouveaux aliments.
(3)(3) Le 26 avril 2013, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.
(4)(4) Le 10 octobre 2013, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire du silicium organique (monométhylsilanetriol) en tant que nouvel ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97.
(5)(5) Le 9 mars 2016, l'EFSA a conclu, dans son avis sur la sécurité du silicium organique (monométhylsilanetriol ou MMST) en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé comme source de silicium dans les compléments alimentaires et sur la biodisponibilité de l'acide orthosilicique à partir de la source, que le silicium organique (monométhylsilanetriol) était sans danger dans les conditions d'utilisation proposées.
(6)(6) Cet avis contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que le silicium organique (monométhylsilanetriol) en tant que nouvel ingrédient alimentaire satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.
(7)(7) La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil définit des exigences applicables aux compléments alimentaires. L'utilisation du silicium organique (monométhylsilanetriol) devrait être autorisée, sans préjudice des exigences de cet acte législatif.
(8)(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Le silicium organique (monométhylsilanetriol), tel que spécifié à l'annexe de la présente décision, peut être mis sur le marché dans l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires pour adultes sous forme liquide, à la dose maximale de 10,40 mg de silicium par jour, telle que recommandée par le fabricant, sans préjudice des dispositions spécifiques de la directive 2002/46/CE.
La dénomination du silicium organique (monométhylsilanetriol) autorisée par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «silicium organique (monométhylsilanetriol)».
LLR-G5 Ltd., Golden Mile Industrial Park, Breaffy Road, Castlebar, Co. Mayo, F23 VX58, Irlande, est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SPÉCIFICATION DU SILICIUM ORGANIQUE (MONOMÉTHYLSILANETRIOL)
Identité du silicium organique (monométhylsilanetriol)
| Nom chimique | Silanetriol, 1-méthyl-
| Formule chimique | CH6O3Si
| Poids moléculaire | 94,14 g/mol
| No CAS: | 2445-53-6
Préparation de silicium organique (monométhylsilanetriol) (solution aqueuse)
| Paramètres | Valeur de spécification
| Acidité (pH) | 6,4 à 6,8
| Silicium | 100 à 150 mg de Si/l
| Plomb | Pas plus de 1 μg/l
| Mercure | Pas plus de 1 μg/l
| Cadmium | Pas plus de 1 μg/l
| Arsenic | Pas plus de 3 μg/l
| Méthanol | Pas plus de 5 mg/kg (présence résiduelle)