(12) À la lumière de l'avis de l'EFSA, il semble inutile, en matière d'étiquetage, d'imposer des exigences spécifiques autres que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et par l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, y compris pour toutes les combinaisons possibles des événements de transformation simples. Néanmoins, pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits contenant du maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ou consistant en ce maïs et des sous-combinaisons, à l'exception des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture.
Décision d'exécution (UE) 2016/1685 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1685
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1685
Versionacte d'origine du 16/09/2016 (CELEX 32016D1685)
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