Décision d'exécution (UE) 2016/1685 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1685
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1685
Versionacte d'origine du 16/09/2016 (CELEX 32016D1685)
RéférenceConsidérant 14 de la décision d'exécution (UE) 2016/1685EUR-Lex →

(14) Il convient que le titulaire de l'autorisation soumette des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission. L'avis de l'EFSA ne justifie pas d'imposer des conditions spécifiques de protection d'écosystèmes/d'un environnement particulier ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1685. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).