Décision (PESC) 2016/1693 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D1693-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/09/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/1693
RattachementDécision (PESC) 2016/1693
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02016D1693-20251124)
Référencearticle 4 de la décision (PESC) 2016/1693EUR-Lex →

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées par les Nations unies ou inscrites sur la liste figurant en annexe, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du CSNU, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du CSNU ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D1693-20251124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).