1. La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions prises en la matière par le CSNU ou par le comité.
3. Les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphes 3 et 4, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
4. Lorsque des observations sont formulées par une personne ou entité désignée conformément à l’article 2, paragraphe 2, ou à l’article 3, paragraphes 3 et 4, le Conseil réexamine la désignation en tenant compte de ces observations, et les mesures cessent de s’appliquer si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l’article 5, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
5. Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne ou entité de la liste figurant en annexe, le Conseil procède à un nouvel examen conformément au paragraphe 3.
6. Les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphes 3 et 4, sont applicables jusqu’au 31 octobre 2026.
7. Les mesures visées à l’article 3, paragraphes 3 et 4, dans la mesure où elles s’appliquent au groupe «Forces démocratiques alliées», sont suspendues aussi longtemps que les mesures énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/788/PESC du Conseil s’appliquent à cette entité.