(1) Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la devise est l'euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil.
Décision (UE) 2016/1707 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1707
RattachementDécision (UE) 2016/1707
Versionacte d'origine du 20/09/2016 (CELEX 32016D1707)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.