(3) La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil fixe les exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable à l'intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres. Elle les fixe en se référant à l'ADR, au règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (ci-après dénommé «RID») et à l'ADN. En outre, l'article 4 de la directive 2008/68/CE prévoit que «le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions de l'ADR, du RID ou de l'ADN, sauf indication contraire dans les annexes».
Décision (UE) 2016/1795 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1795
RattachementDécision (UE) 2016/1795
Versionacte d'origine du 29/09/2016 (CELEX 32016D1795)
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