(11) La présente décision ne préjuge pas de mesures ultérieures que pourrait prendre l'Union, en conformité avec le règlement (CE) no 1005/2008, au cas où des éléments factuels révéleraient que la Guinée ne s'est pas acquittée des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.
Décision d'exécution (UE) 2016/1818 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1818
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1818
Versionacte d'origine du 10/10/2016 (CELEX 32016D1818)
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