Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/1818 du Conseil du 10 octobre 2016 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE afin de retirer la République de Guinée de la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/1818
Adopté le10 octobre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32016D1818
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/1818, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1005/2008 établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

(2)

(2) Le chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008 définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN et prévoit l'établissement d'une liste de ces pays tiers.

(3)

(3) Par sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons présidant à un éventuel recensement comme pays non coopérant et notifié à huit pays tiers, dont la République de Guinée (ci-après dénommée la «Guinée»), la possibilité qu'ils soient recensés comme pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérants.

(4)

(4) Par décision d'exécution du 26 novembre 2013, la Commission a recensé la Guinée comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche INN. Dans cette décision, la Commission a énoncé les raisons pour lesquelles elle considérait que la Guinée ne s'acquittait pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(5)

(5) Par la décision d'exécution 2014/170/UE, le Conseil a adopté la liste des pays tiers non coopérants, qui comprenait la Guinée.

(6)

(6) À la suite de son inclusion dans cette liste, la Guinée s'est efforcée de rectifier la situation qui avait justifié son inscription sur la liste et d'adopter des mesures concrètes de nature à remédier aux manquements constatés.

(7)

(7) Sur la base des informations recueillies par la Commission, il apparaît que la Guinée a mis en œuvre ses obligations découlant du droit international et a arrêté un cadre juridique adéquat pour lutter contre la pêche INN. Elle a mis en place un système de sanctions dissuasif. Elle a également établi un régime adéquat et efficace de suivi, de contrôle et d'inspection en élaborant un plan national d'inspection, en introduisant un régime de surveillance aérienne et en équipant son centre de surveillance des pêches d'un système de surveillance des navires pleinement opérationnel. La Guinée a également réexaminé ses systèmes d'enregistrement et d'octroi de licences et a introduit des mesures techniques, de conservation et de gestion pour garantir un équilibre raisonnable entre les licences de pêche délivrées, les ressources disponibles et ses capacités de contrôle et d'exécution. La Guinée a, en outre, réexaminé sa participation au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), a amélioré le respect de ses obligations internationales découlant des recommandations et résolutions de ces organisations et a pris les mesures qui s'imposent à l'égard des navires INN de Guinée inscrits sur les listes INN des ORGP.

(8)

(8) Il apparaît également que, grâce aux mesures qui ont été adoptées, la Guinée s'acquitte désormais des obligations qui lui sont imposées par le droit international et notamment les articles 61, 62, 94, 117 et 118 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et les articles 18, 19 et 20 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons.

(9)

(9) Il est donc permis de conclure que la situation ayant justifié l'inscription de la Guinée sur la liste a été corrigée et que la Guinée a pris des mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

(10)

(10) En conséquence, il convient de modifier la décision d'exécution 2014/170/UE afin de retirer la Guinée de la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.

(11)

(11) La présente décision ne préjuge pas de mesures ultérieures que pourrait prendre l'Union, en conformité avec le règlement (CE) no 1005/2008, au cas où des éléments factuels révéleraient que la Guinée ne s'est pas acquittée des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(12)

(12) À la lumière des conséquences néfastes causées par une inscription sur la liste des pays tiers non coopérants, il convient de donner effet immédiat au retrait de la Guinée de ladite liste,

Article 1

La Guinée est retirée de l'annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).