(2) L'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014 dispose que les États membres doivent soumettre à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les programmes de prospection devant démarrer l'année suivante pour lesquels ils souhaitent demander une subvention.
Décision d'exécution (UE) 2016/1887 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1887
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1887
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32016D1887)
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