Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (UE) no 652/2014 établit, entre autres, des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, ainsi que les exigences en matière de soumission et de contenu des programmes nationaux concernant la présence d'organismes nuisibles (ci-après les «programmes de prospection»).
(2)(2) L'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014 dispose que les États membres doivent soumettre à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les programmes de prospection devant démarrer l'année suivante pour lesquels ils souhaitent demander une subvention.
(3)(3) L'article 23 du règlement (UE) no 652/2014 dispose que, pour chaque programme annuel ou pluriannuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport technique et financier annuel détaillé portant sur l'année précédente. Il prévoit également que, pour chaque programme national approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport financier intermédiaire.
(4)(4) L'article 24 du règlement (UE) no 652/2014 prévoit que, pour chaque programme de prospection approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, une demande de paiement relative aux programmes mis en œuvre au cours de l'année précédente.
(5)(5) À la suite de l'adoption du règlement (UE) no 652/2014, il y a lieu d'établir des prescriptions communes relatives au contenu et à la soumission par les États membres des programmes de prospection nationaux, tels que définis à l'article 21 dudit règlement.
(6)(6) Il convient également d'établir des prescriptions communes relatives au contenu des rapports intermédiaires et finaux, y compris les demandes de paiement à la suite de la mise en œuvre des programmes de prospection, tels que définis aux articles 23 et 24 du règlement (UE) no 652/2014.
(7)(7) Afin de rester en conformité avec la législation de l'Union en constante évolution, il convient d'utiliser pour les programmes de prospection les modèles électroniques types pour les demandes, les rapports intermédiaires et finaux, y compris les demandes de paiement, qui seront mis en ligne sur le site web de la Commission, cela afin de faciliter les modifications nécessaires ou l'ajout d'informations complémentaires. La Commission discute avec les États membres et les tient informés de l'ensemble des modifications qu'il convient d'apporter aux modèles électroniques types dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Les modèles électroniques types sont disponibles sur le site web de la Commission, au plus tard la première semaine de mars (rapports finaux et demandes de paiement), la première semaine d'avril (demandes) et la première semaine de juillet (rapports intermédiaires) de l'année concernée.
(8)(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La présente décision concerne les prescriptions communes relatives à la soumission des demandes de subventions, rapports et demandes de paiement pour les programmes annuels et pluriannuels de prospection réalisés par les États membres sur la présence d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 19 du règlement (UE) no 652/2014.
Les programmes de prospection visés à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014 sont soumis en ligne à l'aide du modèle électronique type correspondant figurant à l'annexe I de la présente décision.
Les rapports financiers intermédiaires visés à l'article 23 du règlement (UE) no 652/2014 sont soumis en ligne à l'aide du modèle électronique type correspondant figurant à l'annexe II de la présente décision.
Les rapports techniques et financiers annuels détaillés visés à l'article 23 du règlement (UE) no 652/2014, ainsi que les demandes de paiement visées à l'article 24 dudit règlement, sont soumis en ligne à l'aide des modèles électroniques types correspondants figurant à l'annexe III de la présente décision.
La présente décision s'applique à la soumission des programmes de prospection visés à l'article 2 et des rapports visés aux articles 3 et 4 à partir du 1er janvier 2017.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
Le modèle spécifique à utiliser pour soumettre les demandes relatives aux programmes de prospection nationaux annuels et pluriannuels, visés à l'article 2, est disponible sur le site web de la DG Santé et sécurité alimentaire à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/plant_health/survey-programmes_en.htm, à la section 2, «Templates for submission of survey programmes» (Modèles pour la transmission des programmes de prospection), point 1, «Application tool for Survey programmes for pests» (Outil de demande pour les programmes de prospection concernant les organismes nuisibles).
ANNEXE II
Le modèle spécifique à utiliser pour soumettre les rapports intermédiaires relatifs aux programmes de prospection approuvés, visés à l'article 3, est disponible sur le site web de la DG Santé et sécurité alimentaire à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/plant_health/survey-programmes_en.htm, à la section 3, «Templates for reporting» (Modèles de rapport), point 2, «Financial intermediate report» (Rapport financier intermédiaire).
ANNEXE III
Le modèle spécifique à utiliser pour soumettre les rapports annuels finaux (y compris les demandes de paiement) relatifs aux programmes de prospection approuvés, visés à l'article 4, est disponible sur le site web de la DG Santé et sécurité alimentaire à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/plant_health/survey-programmes_en.htm, à la section 3 «Templates for reporting» (Modèles de rapport), point 1 «Final annual technical and financial report» (Rapport technique et financier annuel final).