(3) L'article 23 du règlement (UE) no 652/2014 dispose que, pour chaque programme annuel ou pluriannuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport technique et financier annuel détaillé portant sur l'année précédente. Il prévoit également que, pour chaque programme national approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport financier intermédiaire.
Décision d'exécution (UE) 2016/1887 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1887
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1887
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32016D1887)
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