(1) Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose, à son article 32, paragraphe 6, que pour éviter l'octroi d'un soutien à des cultures illicites, les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) n'excédant pas 0,2 %.
Décision d'exécution (UE) 2016/1925 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1925
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1925
Versionacte d'origine du 31/10/2016 (CELEX 32016D1925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.