Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/1925 de la Commission du 31 octobre 2016 abrogeant la décision d'exécution (UE) 2016/17 autorisant le Royaume-Uni à interdire sur son territoire la commercialisation d'une variété de chanvre figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 6860] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/1925
Adopté le31 octobre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32016D1925
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/1925, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose, à son article 32, paragraphe 6, que pour éviter l'octroi d'un soutien à des cultures illicites, les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) n'excédant pas 0,2 %.

(2)

(2) Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission dispose, à son article 45, paragraphe 3, que si, pour la deuxième année, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée de chanvre dépasse la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'État membre concerné demande l'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE.

(3)

(3) Le 28 avril 2015, la Commission a reçu du Royaume-Uni une demande d'autorisation visant l'interdiction de la commercialisation de la variété de chanvre Finola, car, pour la deuxième campagne consécutive, sa teneur en THC dépassait le pourcentage autorisé de 0,2 %.

(4)

(4) Faisant suite à cette demande, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2016/17 et autorisé le Royaume-Uni à interdire sur son territoire la commercialisation de cette variété de chanvre.

(5)

(5) Le 15 mars 2016, le Royaume-Uni a officiellement informé la Commission que les essais ultérieurs sur les échantillons de la variété de chanvre Finola ont révélé qu'en 2014 la teneur en THC n'avait pas dépassé le seuil de 0,2 % visé à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

(6)

(6) Dès lors, le Royaume-Uni a demandé l'abrogation de la décision d'exécution (UE) 2016/17.

(7)

(7) Il y a donc lieu d'abroger la décision d'exécution (UE) 2016/17.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

Article 1

Abrogation de la décision d'exécution (UE) 2016/17

La décision d'exécution (UE) 2016/17 est abrogée.

Article 2

Destinataire

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).