(2) Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission dispose, à son article 45, paragraphe 3, que si, pour la deuxième année, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée de chanvre dépasse la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'État membre concerné demande l'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE.
Décision d'exécution (UE) 2016/1925 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1925
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1925
Versionacte d'origine du 31/10/2016 (CELEX 32016D1925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.