(2) Conformément à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et à l'article 41, paragraphe 4, point c), du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, les comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité des dépenses, à savoir le 31 décembre 2015.
Décision d'exécution (UE) 2016/2113 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2113
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2113
Versionacte d'origine du 30/11/2016 (CELEX 32016D2113)
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