1. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à son article 30 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de l'accord sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et le Canada, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:
a) titre I: l'article 1er;
b) titre II: l'article 2;
c) titre III: l'article 4, paragraphe 1, l'article 5 et l'article 7, point b);
d) titre IV:
— l'article 9, l'article 10, paragraphes 2 et 3, l'article 12, paragraphes 4, 5 et 10, les articles 14, 15, 16 et 17,
— l'article 12, paragraphes 6, 7, 8 et 9 et l'article 13, dans la mesure où ces dispositions sont limitées aux questions pour lesquelles l'Union a déjà exercé ses compétences sur le plan interne;
e) titre V: l'article 23, paragraphe 2;
f) titre VI: les articles 26, 27 et 28;
g) titre VII: les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34, dans la mesure où ces dispositions se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord.
2. La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.