Considérants (5)
(1)(1) Le 8 décembre 2010, le Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant à ouvrir des négociations avec le Canada en vue de l'adoption d'un accord-cadre destiné à remplacer la déclaration politique commune sur les relations entre l'Union européenne et le Canada de 1996.
(2)(2) Eu égard aux relations étroites qui unissent les parties de longue date, aux liens qui les rapprochent chaque jour davantage ainsi qu'à leur souhait de renforcer et de développer ces rapports de manière ambitieuse et inédite, les négociations concernant l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), ont été menées à bien et se sont achevées par le paraphe de l'accord, le 8 septembre 2014, à Ottawa.
(3)(3) L'article 30 de l'accord prévoit l'application de celui-ci à titre provisoire avant son entrée en vigueur.
(4)(4) Il convient de signer l'accord au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué partiellement à titre provisoire conformément à son article 30, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
(5)(5) La signature de l'accord au nom de l'Union et l'application provisoire de parties de l'accord ne préjugent pas de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres conformément aux traités,
1. La signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
1. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à son article 30 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de l'accord sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et le Canada, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:
a) titre I: l'article 1er;
b) titre II: l'article 2;
c) titre III: l'article 4, paragraphe 1, l'article 5 et l'article 7, point b);
d) titre IV:
— l'article 9, l'article 10, paragraphes 2 et 3, l'article 12, paragraphes 4, 5 et 10, les articles 14, 15, 16 et 17,
— l'article 12, paragraphes 6, 7, 8 et 9 et l'article 13, dans la mesure où ces dispositions sont limitées aux questions pour lesquelles l'Union a déjà exercé ses compétences sur le plan interne;
e) titre V: l'article 23, paragraphe 2;
f) titre VI: les articles 26, 27 et 28;
g) titre VII: les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34, dans la mesure où ces dispositions se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord.
2. La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.