(2) Les parties conviennent de promouvoir entre elles le développement harmonieux des indications géographiques telles qu'elles sont définies à l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), et de promouvoir les échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires bénéficiant d'indications géographiques originaires du territoire des parties.
Décision (UE) 2016/2136 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2136
RattachementDécision (UE) 2016/2136
Versionacte d'origine du 21/11/2016 (CELEX 32016D2136)
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