(11) La Commission se réserve le droit de réviser les performances d'un constructeur confirmées ou modifiées par la présente décision, dans l'hypothèse où les autorités nationales compétentes confirmeraient l'existence d'irrégularités dans les valeurs des émissions de CO2 utilisées aux fins de déterminer le respect, par le constructeur, de l'objectif d'émissions spécifiques.
Décision d'exécution (UE) 2016/2319 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2319
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2319
Versionacte d'origine du 16/12/2016 (CELEX 32016D2319)
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