(9) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif ou qu'il soit membre d'un groupement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques. Sur cette base, il convient que deux fabricants soient considérés comme excédant leurs objectifs d'émissions spécifiques pour 2015.
Décision d'exécution (UE) 2016/2319 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2319
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2319
Versionacte d'origine du 16/12/2016 (CELEX 32016D2319)
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