(2) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1257/2013, les navires destinés au recyclage doivent être munis d'un certificat attestant qu'ils sont prêts pour le recyclage.
Décision d'exécution (UE) 2016/2321 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2321
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2321
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2321)
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