Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/2321 de la Commission du 19 décembre 2016 relative au format du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, délivré conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 09/02/2026.

Version consolidée au 09/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016D2321-20260209, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2016).

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/2321
Adopté le19 décembre 2016
VersionConsolidée au 09/02/2026
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02016D2321-20260209
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/2321, consolidée au 09/02/2026EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1257/2013 définit des exigences pour les propriétaires de navires, les administrations et les organismes agréés en ce qui concerne la délivrance, le visa, la prorogation et la présence à bord de certificats attestant que le navire est prêt pour le recyclage.

(2)

(2) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1257/2013, les navires destinés au recyclage doivent être munis d'un certificat attestant qu'ils sont prêts pour le recyclage.

(3)

(3) Conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1257/2013, un plan de recyclage propre au navire doit être établi avant toute opération de recyclage d'un navire. Le plan de recyclage du navire doit porter sur tout élément propre au navire qui n'est pas couvert par le plan relatif à l'installation de recyclage de navires ou qui exige des procédures spéciales.

(4)

(4) Conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1257/2013, les navires doivent être soumis à des visites effectuées par des fonctionnaires des administrations ou d'organismes agréés autorisés par celles-ci. Ces visites visent à confirmer que les inventaires des matières dangereuses sont conformes aux exigences applicables du règlement.

(5)

(5) Conformément à l'article 9, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1257/2013, à l'issue d'une visite finale concluante, l'administration ou un organisme agréé autorisé par celle-ci doit délivrer un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. Ce certificat doit être accompagné de l'inventaire des matières dangereuses et du plan de recyclage du navire. Le format du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage doit être compatible avec l'appendice 4 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée la «convention de Hong Kong»).

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du règlement relatif au recyclage des navires, institué en application de l'article 25 du règlement (UE) no 1257/2013,

Article 1

Les certificats attestant que les navires sont prêts pour le recyclage délivrés conformément à l'article 9, paragraphe 9, et visés conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1257/2013 sont conformes au format présenté à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

CERTIFICAT ATTESTANT QUE LE NAVIRE EST PRÊT POUR LE RECYCLAGE

(Note: Le présent certificat doit être accompagné de l’inventaire des matières dangereuses et du plan de recyclage du navire.)

| (Cachet officiel) | | (État)

Délivré en vertu des dispositions de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (la «convention de Hong Kong»), pour les États membres qui sont parties à cette convention, et des dispositions du règlement (UE) no 1257/2013 au nom du gouvernement de

…

(Nom de l’État)

par …

[Titre officiel complet de la personne ou de l’organisme autorisé(e) en vertu des dispositions de la convention de Hong Kong et du règlement (UE) no 1257/2013]

Caractéristiques du navire

| Nom du navire |

| Numéro ou lettres distinctifs |

| Port d’immatriculation |

| Jauge brute |

| Numéro OMI |

| Nom et adresse du propriétaire du navire |

| Numéro OMI d’identification du propriétaire inscrit |

| Numéro OMI d’identification de la compagnie |

| Date de construction |

Caractéristiques de l’installation ou des installations de recyclage des navires

| Nom de l’installation de recyclage de navires |

| Numéro d’identification distinctif de la compagnie de recyclage selon le DASR |

| Numéro d’identification distinctif de la compagnie de recyclage indiqué sur la liste européenne |

| Adresse complète |

| Date d’expiration du DASR |

| Date d’expiration de l’inscription de l’installation de recyclage de navires sur la liste européenne |

Caractéristiques de l’inventaire des matières dangereuses

Numéro d’identification/de vérification de l’inventaire des matières dangereuses: …

Note: L’inventaire des matières dangereuses est un élément essentiel du certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage et, conformément à la règle 5 de l’annexe de la convention de Hong Kong et à l’article 9, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1257/2013, doit toujours être joint à ce certificat. L’inventaire des matières dangereuses devrait être établi conformément au modèle type figurant dans les directives élaborées par l’Organisation maritime internationale, complétées, le cas échéant, par les directives concernant des aspects spécifiques au règlement (UE) no 1257/2013, tels que les substances énumérées dans ce règlement mais non dans la convention de Hong Kong.

Caractéristiques du plan de recyclage du navire

Numéro d’identification/de vérification du plan de recyclage du navire: …

Note: Le plan de recyclage est un élément essentiel du certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage et, conformément à la règle 9 de l’annexe de la convention de Hong Kong et à l’article 9, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1257/2013, doit toujours être joint à ce certificat.

IL EST CERTIFIÉ:

1. que le navire a été visité conformément à la règle 10 de l’annexe de la convention de Hong Kong, pour les États membres qui sont parties à cette convention, et à l’article 8 du règlement (UE) no 1257/2013;

2. que le navire possède un inventaire des matières dangereuses en cours de validité, conformément à la règle 5 de l’annexe de la convention de Hong Kong, pour les États membres qui sont parties à cette convention, et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1257/2013;

3. que le plan de recyclage du navire, conformément à la règle 9 de l’annexe de la convention de Hong Kong, reprend bien les informations figurant dans l’inventaire des substances dangereuses conformément à la règle 5.4 de l’annexe de la convention de Hong Kong, et qu’il contient des informations sur la mise en place, le maintien et la surveillance des conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace et du travail à chaud, pour les États membres qui sont parties à la convention de Hong Kong;

4. que le plan de recyclage du navire a été établi conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013; et

5. que l’installation ou les installations de recyclage de navires où il est prévu de recycler le navire possède(nt) une autorisation en cours de validité conformément à la convention de Hong Kong, pour les États membres qui sont parties à cette convention, et est ou sont inscrite(s) sur la liste européenne conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1257/2013.

| Le présent certificat est valable jusqu’au (jj/mm/aaaa) …

| | | (Date)

| Délivré à …

| (Lieu de délivrance du certificat)

| | |

| (jj/mm/aaaa) … | …

| (Date de délivrance) | (Signature de l’agent dûment autorisé qui délivre le certificat)

| | |

| (Cachet ou tampon, selon le cas, de l’autorité)

VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU’À L’ARRIVÉE AU PORT DE L’INSTALLATION DE RECYCLAGE DE NAVIRES POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE LORSQUE LA RÈGLE 14.5 DE L’ANNEXE DE LA CONVENTION DE HONG KONG ET L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013 S’APPLIQUENT

Conformément à la règle 14.5 de l’annexe de la convention de Hong Kong, pour les États membres qui sont parties à cette convention, et à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires, le présent certificat est accepté comme valable pour un trajet unique de point à point

du port de: …

au port de: …

Signé: …

(Signature de l’agent dûment autorisé)

Lieu: …

Date: (jj/mm/aaaa) …

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l’autorité)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D2321-20260209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).