Décision d'exécution (UE) 2016/2321 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2321
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2321
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2321)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2016/2321EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1257/2013, un plan de recyclage propre au navire doit être établi avant toute opération de recyclage d'un navire. Le plan de recyclage du navire doit porter sur tout élément propre au navire qui n'est pas couvert par le plan relatif à l'installation de recyclage de navires ou qui exige des procédures spéciales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).