(3) Conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1257/2013, un plan de recyclage propre au navire doit être établi avant toute opération de recyclage d'un navire. Le plan de recyclage du navire doit porter sur tout élément propre au navire qui n'est pas couvert par le plan relatif à l'installation de recyclage de navires ou qui exige des procédures spéciales.
Décision d'exécution (UE) 2016/2321 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2321
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2321
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2321)
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