(5) Conformément à l'article 9, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1257/2013, à l'issue d'une visite finale concluante, l'administration ou un organisme agréé autorisé par celle-ci doit délivrer un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. Ce certificat doit être accompagné de l'inventaire des matières dangereuses et du plan de recyclage du navire. Le format du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage doit être compatible avec l'appendice 4 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée la «convention de Hong Kong»).
Décision d'exécution (UE) 2016/2321 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2321
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2321
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2321)
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