(4) Conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1257/2013, les navires doivent être soumis à des visites effectuées par des fonctionnaires des administrations ou d'organismes agréés autorisés par celles-ci. Ces visites visent à confirmer que les inventaires des matières dangereuses sont conformes aux exigences applicables du règlement.
Décision d'exécution (UE) 2016/2321 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2321
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2321
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2321)
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