Décision d'exécution (UE) 2016/2322 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2322
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2322
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2322)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2016/2322EUR-Lex →

(2) En vertu de l'article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1257/2013, l'opérateur d'une installation de recyclage de navires doit envoyer, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du recyclage complet ou partiel conformément au plan de recyclage du navire, un avis d'achèvement à l'administration qui a délivré le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. Le format de l'avis d'achèvement doit être compatible avec l'appendice 7 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée la «convention de Hong Kong»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).