Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/2322 de la Commission du 19 décembre 2016 relative au format de l'avis d'achèvement du recyclage du navire requis au titre du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/2322
Adopté le19 décembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32016D2322
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/2322, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1257/2013 définit des exigences pour les compagnies de recyclage de navires, les installations de recyclage de navires et les opérateurs de ces installations en ce qui concerne le recyclage des navires battant pavillon d'un État membre de l'Union.

(2)

(2) En vertu de l'article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1257/2013, l'opérateur d'une installation de recyclage de navires doit envoyer, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du recyclage complet ou partiel conformément au plan de recyclage du navire, un avis d'achèvement à l'administration qui a délivré le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. Le format de l'avis d'achèvement doit être compatible avec l'appendice 7 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée la «convention de Hong Kong»).

(3)

(3) Conformément à l'article 3, point 6), du règlement (UE) no 1257/2013, on entend par «recyclage de navires» l'activité qui consiste à démanteler un navire en totalité ou en partie. Un avis d'achèvement du recyclage est donc nécessaire en cas de démantèlement partiel. Le format de l'avis d'achèvement se rapporte à une seule installation de recyclage de navires. Au cas où le démantèlement d'un navire a lieu dans plusieurs installations, un avis d'achèvement distinct doit être délivré pour chaque installation intervenant dans le processus.

(4)

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du règlement relatif au recyclage des navires, institué en application de l'article 25 du règlement (UE) no 1257/2013,

Article 1

Les avis d'achèvement du recyclage du navire requis en vertu de l'article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1257/2013 sont conformes au format présenté à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

AVIS D’ACHÈVEMENT DU RECYCLAGE DU NAVIRE

au titre du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires

Le présent document est un avis d’achèvement du recyclage du navire

(Nom du navire à son arrivée en vue d’être recyclé/au moment de la radiation de l’immatriculation)

Caractéristiques du navire à son arrivée en vue d’être recyclé

Numéro ou lettres distinctifs

Port d’immatriculation

Jauge brute

Numéro OMI

Nom et adresse du propriétaire du navire

Numéro OMI d’identification du propriétaire inscrit

Numéro OMI d’identification de la compagnie

Date de construction

IL EST CONFIRMÉ:

que le navire a été recyclé conformément au plan de recyclage du navire et aux dispositions du règlement (UE) no 1257/2013 à

(Nom et localisation de l’installation de recyclage de navires autorisée)

et que le recyclage du navire conformément au règlement (UE) no 1257/2013 a été achevé le

(jj/mm/aaaa)

(Date d’achèvement)

Délivré à

(Lieu de délivrance de l’avis d’achèvement)

le (jj/mm/aaaa)

(Date de délivrance)

(Signature de l’opérateur ou du représentant autorisé de l’installation de recyclage de navires)

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