(3) Conformément à l'article 3, point 6), du règlement (UE) no 1257/2013, on entend par «recyclage de navires» l'activité qui consiste à démanteler un navire en totalité ou en partie. Un avis d'achèvement du recyclage est donc nécessaire en cas de démantèlement partiel. Le format de l'avis d'achèvement se rapporte à une seule installation de recyclage de navires. Au cas où le démantèlement d'un navire a lieu dans plusieurs installations, un avis d'achèvement distinct doit être délivré pour chaque installation intervenant dans le processus.
Décision d'exécution (UE) 2016/2322 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2322
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2322
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2322)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.