Décision d'exécution (UE) 2016/2322 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2322
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2322
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2322)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2016/2322EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 3, point 6), du règlement (UE) no 1257/2013, on entend par «recyclage de navires» l'activité qui consiste à démanteler un navire en totalité ou en partie. Un avis d'achèvement du recyclage est donc nécessaire en cas de démantèlement partiel. Le format de l'avis d'achèvement se rapporte à une seule installation de recyclage de navires. Au cas où le démantèlement d'un navire a lieu dans plusieurs installations, un avis d'achèvement distinct doit être délivré pour chaque installation intervenant dans le processus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).