(2) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1257/2013, l'opérateur d'une installation de recyclage de navires est tenu de notifier à l'administration que l'installation de recyclage de navires est prête à tous égards à entreprendre le recyclage du navire. Le format des notifications doit être compatible avec l'appendice 6 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée la «convention de Hong Kong»).
Décision d'exécution (UE) 2016/2324 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2324
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2324
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2324)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.