Article 1
Les notifications du début escompté du recyclage du navire requises en vertu de l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1257/2013 sont conformes au format présenté à l'annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) no 1257/2013 définit des exigences pour les compagnies de recyclage de navires, les installations de recyclage de navires et les opérateurs de ces installations en ce qui concerne le recyclage des navires battant pavillon d'un État membre de l'Union.
(2) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1257/2013, l'opérateur d'une installation de recyclage de navires est tenu de notifier à l'administration que l'installation de recyclage de navires est prête à tous égards à entreprendre le recyclage du navire. Le format des notifications doit être compatible avec l'appendice 6 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée la «convention de Hong Kong»).
(3) Conformément à l'article 3, point 6), du règlement (UE) no 1257/2013, on entend par «recyclage de navires» l'activité qui consiste à démanteler un navire en totalité ou en partie. Une notification du début escompté du recyclage du navire est donc nécessaire en cas de démantèlement partiel. Le format de la notification du début escompté du recyclage du navire se rapporte à une seule installation de recyclage de navires. Au cas où le démantèlement d'un navire a lieu dans plusieurs installations, une notification distincte du début escompté du recyclage du navire est requise pour chaque installation intervenant dans le processus.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du règlement relatif au recyclage des navires, institué en application de l'article 25 du règlement (UE) no 1257/2013,
Les notifications du début escompté du recyclage du navire requises en vertu de l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1257/2013 sont conformes au format présenté à l'annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
NOTIFICATION DU DÉBUT ESCOMPTÉ DU RECYCLAGE DU NAVIRE
au titre du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires
Le (La)
(Nom de l’installation de recyclage de navires)
situé(e) à
(Adresse complète de l’installation de recyclage de navires)
qui est inscrit(e) sur la liste européenne établie conformément au règlement (UE) no 1257/2013
notifie par la présente que l’installation de recyclage de navires est prête à tous égards à entreprendre le recyclage du navire
(Numéro OMI)
Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage a été délivré au nom du gouvernement de
(Nom de l’État)
par
[Titre officiel complet de la personne ou de l’organisme autorisé en vertu des dispositions du règlement (UE) no 1257/2013]
le (jj/mm/aaaa)
(Date de délivrance).
(Signature de l’opérateur ou du représentant autorisé de l’installation de recyclage de navires)