(3) Conformément à l'article 3, point 6), du règlement (UE) no 1257/2013, on entend par «recyclage de navires» l'activité qui consiste à démanteler un navire en totalité ou en partie. Une notification du début escompté du recyclage du navire est donc nécessaire en cas de démantèlement partiel. Le format de la notification du début escompté du recyclage du navire se rapporte à une seule installation de recyclage de navires. Au cas où le démantèlement d'un navire a lieu dans plusieurs installations, une notification distincte du début escompté du recyclage du navire est requise pour chaque installation intervenant dans le processus.
Décision d'exécution (UE) 2016/2324 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2324
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2324
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2324)
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