(2) Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) no 1257/2013, les navires doivent conserver à bord un inventaire des matières dangereuses.
Décision d'exécution (UE) 2016/2325 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2325
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2325
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2325)
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