Article 1
Les certificats d'inventaire délivrés et visés conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2013 sont conformes au format présenté à l'annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, consolidée au 09/02/2026.
Version consolidée au 09/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016D2325-20260209, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2016).
(1) Le règlement (UE) no 1257/2013 définit des exigences pour les propriétaires de navires, les administrations et les organismes agréés en ce qui concerne l'établissement, la vérification et la certification des inventaires des matières dangereuses à bord des navires.
(2) Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) no 1257/2013, les navires doivent conserver à bord un inventaire des matières dangereuses.
(3) En application de l'article 32 du règlement (UE) no 1257/2013, l'obligation de conserver à bord un inventaire des matières dangereuses doit s'appliquer aux navires existants à partir du 31 décembre 2020, aux navires neufs au plus tard à partir du 31 décembre 2018 et aux navires à recycler à partir de la date de publication de la liste européenne conformément au règlement (UE) no 1257/2013.
(4) Conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1257/2013, les navires doivent être soumis à des visites effectuées par des fonctionnaires des administrations ou d'organismes agréés autorisés par celles-ci. Ces visites visent à confirmer que l'inventaire des matières dangereuses est conforme aux exigences applicables du règlement.
(5) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013, à l'issue d'une visite initiale ou de renouvellement concluante, l'administration ou un organisme agréé autorisé par celle-ci doit délivrer un certificat d'inventaire. Le format du certificat d'inventaire doit être compatible avec l'appendice 3 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée «convention de Hong Kong»).
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du règlement relatif au recyclage des navires, institué en application de l'article 25 du règlement (UE) no 1257/2013,
Les certificats d'inventaire délivrés et visés conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2013 sont conformes au format présenté à l'annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
CERTIFICAT INTERNATIONAL D’INVENTAIRE DES MATIÈRES DANGEREUSES
(Note: le présent certificat doit être accompagné de la partie I de l’inventaire des matières dangereuses.)
| (Cachet officiel) | | (État)
Délivré en vertu des dispositions de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (la “convention de Hong Kong”), pour les États membres qui sont parties à cette convention, et du règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires sous l’autorité du gouvernement de
…
(Nom de l’État)
par …
[Titre officiel complet de la personne ou de l’organisme autorisé(e) en vertu des dispositions de la convention de Hong Kong et du règlement (UE) no 1257/2013]
Caractéristiques du navire
| Nom du navire |
| Numéro ou lettres distinctifs |
| Port d’immatriculation |
| Jauge brute |
| Numéro OMI |
| Nom et adresse du propriétaire du navire |
| Numéro OMI d’identification du propriétaire inscrit |
| Numéro OMI d’identification de la compagnie |
| Date de construction |
Caractéristiques de la partie I de l’inventaire des matières dangereuses
Numéro d’identification/de vérification de la partie I de l’inventaire des matières dangereuses: …
Note: La partie I de l’inventaire des matières dangereuses est un élément essentiel du certificat international d’inventaire des matières dangereuses et, conformément à la règle 5 de l’annexe de la convention de Hong Kong et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013, doit toujours être joint à ce certificat. La partie I de l’inventaire des matières dangereuses devrait être établie conformément au modèle type figurant dans les directives élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI), complétées, le cas échéant, par les directives concernant les aspects spécifiques au règlement (UE) no 1257/2013, tels que les substances énumérées dans ledit règlement mais non dans la convention de Hong Kong.
IL EST CERTIFIÉ:
1. que le navire a été visité conformément à la règle 10 de l’annexe de la convention de Hong Kong et à l’article 8 du règlement (UE) no 1257/2013; et
2. que la visite montre que la partie I de l’inventaire des matières dangereuses est pleinement conforme aux exigences applicables de la convention de Hong Kong, pour les États membres qui sont parties à cette convention, et du règlement (UE) no 1257/2013.
Date d’achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré: … (jj/mm/aaaa)
Le présent certificat est valable jusqu’au … (jj/mm/aaaa)
Délivré à …
(Lieu de délivrance du certificat)
| (jj/mm/a) … | …
| (Date de délivrance) | (Signature de l’agent dûment autorisé qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l’autorité)
VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT EN CAS DE PÉRIODE DE VALIDITÉ INFÉRIEURE À CINQ ANS LORSQUE LA RÈGLE 11.6 DE L’ANNEXE DE LA CONVENTION DE HONG KONG ET L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013 S’APPLIQUENT
Le navire est conforme aux dispositions pertinentes de la convention de Hong Kong, pour les États membres qui sont parties à cette convention, et du règlement (UE) no 1257/2013 et, conformément à la règle 11.6 de l’annexe de la convention de Hong Kong et à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1257/2013, le présent certificat est accepté comme valable jusqu’au (jj/mm/aaaa): …
Signature: …
(Signature de l’agent dûment autorisé)
Lieu: …
Date: (jj/mm/aaaa) …
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l’autorité)
VISA LORSQUE LA VISITE DE RENOUVELLEMENT EST ACHEVÉE ET QUE LA RÈGLE 11.7 DE L’ANNEXE DE LA CONVENTION DE HONG KONG ET L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013 S’APPLIQUENT*
Le navire est conforme aux dispositions pertinentes de la convention de Hong Kong, pour les États membres qui sont parties à cette convention, et du règlement (UE) no 1257/2013 et, conformément à la règle 11.7 de l’annexe de la convention de Hong Kong et à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1257/2013, le présent certificat est accepté comme valable jusqu’au (jj/mm/aaaa): …
Signature: …
(Signature de l’agent dûment autorisé)
Lieu: …
Date: (jj/mm/aaaa) …
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l’autorité)
VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU’À L’ARRIVÉE AU PORT DE VISITE OU POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE LORSQUE LA RÈGLE 11.8 OU 11.9 DE L’ANNEXE DE LA CONVENTION DE HONG KONG ET L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 7 OU PARAGRAPHE 8, DU RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013 S’APPLIQUENT*
Conformément à la règle 11.8 ou 11.9 de l’annexe de la convention de Hong Kong, pour les États membres qui sont parties à cette convention, et à l’article 9, paragraphe 7 ou paragraphe 8, du règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires, le présent certificat est accepté comme valable jusqu’au (jj/mm/aaaa): …
Signature: …
(Signature de l’agent dûment autorisé)
Lieu: …
Date: (jj/mm/aaaa) …
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l’autorité)
VISA POUR UNE VISITE SUPPLÉMENTAIRE LORSQUE LA RÈGLE 10 DE L’ANNEXE DE LA CONVENTION DE HONG KONG ET L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013 S’APPLIQUENT*
Lors d’une visite supplémentaire effectuée conformément à la règle 10 de l’annexe de la convention de Hong Kong, pour les États membres qui sont parties à cette convention, et à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1257/2013, il a été constaté que le navire respectait les dispositions pertinentes de la convention de Hong Kong et du règlement (UE) no 1257/2013.
Signature: …
(Signature de l’agent dûment autorisé)
Lieu: …
Date: (jj/mm/aaaa) …
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l’autorité)