(5) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013, à l'issue d'une visite initiale ou de renouvellement concluante, l'administration ou un organisme agréé autorisé par celle-ci doit délivrer un certificat d'inventaire. Le format du certificat d'inventaire doit être compatible avec l'appendice 3 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée «convention de Hong Kong»).
Décision d'exécution (UE) 2016/2325 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2325
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2325
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2325)
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