(2) Conformément à l'article 404, paragraphe 1, de l'accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord, doit établir, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'accord, une liste d'au moins quinze personnes qui seront appelées à exercer les fonctions d'arbitre dans les procédures de règlement des différends.
Décision (UE) 2016/2355 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2355
RattachementDécision (UE) 2016/2355
Versionacte d'origine du 12/12/2016 (CELEX 32016D2355)
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