(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont fondées sur l'avis émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, formulé conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.
Règlement (UE) 2016/5 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/5
RattachementRèglement (UE) 2016/5
Versionacte d'origine du 05/01/2016 (CELEX 32016R0005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.