Considérants (5)
(1)(1) L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008 prévoit que les produits, les pièces et les équipements doivent satisfaire aux exigences de protection de l'environnement de l'annexe 16, volumes I et II, de la convention relative à l'aviation civile internationale (ci-après dénommée la «convention de Chicago») en vigueur le 17 novembre 2011, à l'exclusion des appendices de ladite annexe. Ces exigences ont été mises en œuvre dans le droit de l'Union par le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.
(2)(2) Les volumes I et II de l'annexe 16 de la convention de Chicago ont été modifiés en 2014 par l'introduction de nouvelles normes en matière de bruit.
(3)(3) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 748/2012.
(4)(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont fondées sur l'avis émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, formulé conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,
À l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, le point 21.A.18 a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Les exigences de niveau de bruit applicables dans le cadre de la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef sont prescrites conformément aux dispositions du chapitre 1 de l'annexe 16, volume I, partie II, de la convention de Chicago, et:
1. pour les avions à réaction subsoniques, dans le volume I, partie II, chapitres 2, 3, 4 et 14, selon le cas;
2. pour les avions à turbopropulseurs, dans le volume I, partie II, chapitres 3, 4, 5, 6, 10 et 14 selon le cas;
3. pour les hélicoptères, dans le volume I, partie II, chapitres 8 et 11, selon le cas;
4. pour les avions supersoniques, dans le volume I, partie II, chapitre 12, selon le cas; et
5. pour les aéronefs à rotors basculants, dans le volume I, partie II, chapitre 13, selon le cas.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.