Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/5 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d'exigences essentielles en matière de protection de l'environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/5
Adopté le5 janvier 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32016R0005
RéférenceRèglement (UE) 2016/5, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008 prévoit que les produits, les pièces et les équipements doivent satisfaire aux exigences de protection de l'environnement de l'annexe 16, volumes I et II, de la convention relative à l'aviation civile internationale (ci-après dénommée la «convention de Chicago») en vigueur le 17 novembre 2011, à l'exclusion des appendices de ladite annexe. Ces exigences ont été mises en œuvre dans le droit de l'Union par le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

(2)

(2) Les volumes I et II de l'annexe 16 de la convention de Chicago ont été modifiés en 2014 par l'introduction de nouvelles normes en matière de bruit.

(3)

(3) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 748/2012.

(4)

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont fondées sur l'avis émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, formulé conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

Article 1

À l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, le point 21.A.18 a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Les exigences de niveau de bruit applicables dans le cadre de la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef sont prescrites conformément aux dispositions du chapitre 1 de l'annexe 16, volume I, partie II, de la convention de Chicago, et:

1. pour les avions à réaction subsoniques, dans le volume I, partie II, chapitres 2, 3, 4 et 14, selon le cas;

2. pour les avions à turbopropulseurs, dans le volume I, partie II, chapitres 3, 4, 5, 6, 10 et 14 selon le cas;

3. pour les hélicoptères, dans le volume I, partie II, chapitres 8 et 11, selon le cas;

4. pour les avions supersoniques, dans le volume I, partie II, chapitre 12, selon le cas; et

5. pour les aéronefs à rotors basculants, dans le volume I, partie II, chapitre 13, selon le cas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).