Règlement d'exécution (UE) 2016/38 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/38
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/38
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0038)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2016/38EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1) À l'article 19, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement pour lequel la décision d'accorder un soutien est rendue au cours des exercices 2013, 2014, 2015 ou 2016, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à l'investissement concerné. Aux fins de l'article 23 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, le montant total de l'avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l'opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l'avance.

2) À l'article 20 quater, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement dans l'innovation et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement dans l'innovation pour lequel la décision d'accorder un soutien est prise au cours des exercices 2014, 2015 ou 2016, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à l'investissement concerné. Aux fins de l'article 23 du règlement délégué (UE) no 907/2014, le montant total de l'avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l'opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l'avance.»

Nota : Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).