Considérants (4)
(1)(1) L'article 19, paragraphe 2, et l'article 20 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission prévoit la gestion financière de l'aide accordée pour les investissements et l'innovation dans le cadre des programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole. Ces dispositions définissent le plafond des avances à 50 % pour les exercices 2013, 2014 et 2015 en ce qui concerne la mesure d'investissement et pour les exercices 2014 et 2015 en ce qui concerne la mesure d'innovation. Cette augmentation temporaire par rapport au plafond normal de 20 % devrait continuer à s'appliquer en 2016 afin de faciliter la mise en œuvre de ces mesures dans la situation financière difficile qui prévaut toujours dans de nombreux États membres.
(2)(2) Le règlement (CE) no 555/2008 devrait donc être modifié en conséquence.
(3)(3) Afin d'assurer la continuité des dispositions prévues pour les mesures d'investissement et d'innovation en ce qui concerne les avances et d'exclure toute discrimination entre bénéficiaires, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2016.
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,
Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:
1) À l'article 19, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement pour lequel la décision d'accorder un soutien est rendue au cours des exercices 2013, 2014, 2015 ou 2016, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à l'investissement concerné. Aux fins de l'article 23 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, le montant total de l'avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l'opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l'avance.
2) À l'article 20 quater, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement dans l'innovation et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement dans l'innovation pour lequel la décision d'accorder un soutien est prise au cours des exercices 2014, 2015 ou 2016, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à l'investissement concerné. Aux fins de l'article 23 du règlement délégué (UE) no 907/2014, le montant total de l'avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l'opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l'avance.»
Note : Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).»
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.