(1) L'article 19, paragraphe 2, et l'article 20 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission prévoit la gestion financière de l'aide accordée pour les investissements et l'innovation dans le cadre des programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole. Ces dispositions définissent le plafond des avances à 50 % pour les exercices 2013, 2014 et 2015 en ce qui concerne la mesure d'investissement et pour les exercices 2014 et 2015 en ce qui concerne la mesure d'innovation. Cette augmentation temporaire par rapport au plafond normal de 20 % devrait continuer à s'appliquer en 2016 afin de faciliter la mise en œuvre de ces mesures dans la situation financière difficile qui prévaut toujours dans de nombreux États membres.
Règlement d'exécution (UE) 2016/38 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/38
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/38
Versionacte d'origine du 14/01/2016 (CELEX 32016R0038)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.