(4) Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant l'utilisation du chlorothalonil sur les airelles canneberges. Le demandeur fait valoir que les utilisations de cette substance sur cette culture, telles qu'autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR figurant dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement de la LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ladite culture.
Règlement (UE) 2016/67 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/67
RattachementRèglement (UE) 2016/67
Versionacte d'origine du 19/01/2016 (CELEX 32016R0067)
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