Règlement (UE) 2016/71 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0071-20160127 du 27/01/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/71
RattachementRèglement (UE) 2016/71
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0071-20160127)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2016/71EUR-Lex →

En ce qui concerne les substances actives présentes dans et sur des produits qui sont mentionnées sur la liste ci-après, le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s'appliquer aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 16 août 2016:

1) pour le 1-méthylcyclopropène, la flonicamide, le flutriafol, l'acide indolacétique, l'acide indolebutyrique, le pethoxamide et le téflubenzuron: tous les produits;

2) pour le pirimicarbe: tous les produits, à l'exception des choux-fleurs, des brocolis, des choux de Chine, des choux verts et des poireaux;

3) pour le prothioconazole: tous les produits, à l'exception des betteraves sucrières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0071-20160127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).