(10) En ce qui concerne le téflubenzuron, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux prunes et aux pommes de terre. Pour d'autres produits, elle a recommandé le relèvement ou le maintien des LMR en vigueur. Dans le cas des LMR relatives aux pommes, aux tomates, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés et à tous les produits d'origine animale, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Concernant les LMR relatives aux choux pommés, l'Autorité a donc conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen supplémentaire par des gestionnaires de risque s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la CXL, qui est sans danger pour le consommateur dans l'Union.
Règlement (UE) 2016/71 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/71
RattachementRèglement (UE) 2016/71
Versionacte d'origine du 26/01/2016 (CELEX 32016R0071)
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