(3) En ce qui concerne la flonicamide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle a recommandé l'abaissement des LMR relatives aux pommes de terre, aux muscles de porcins et aux œufs d'oiseaux. Pour d'autres produits, elle a recommandé le relèvement ou le maintien des LMR en vigueur. Elle a conclu que, en ce qui concerne les LMR relatives aux agrumes, aux cerises, aux prunes, aux tomates, aux aubergines, aux courgettes, aux cucurbitacées à peau non comestible, au seigle, au froment (blé) et au houblon, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux abricots, à l'orge et à l'avoine, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2016/71 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/71
RattachementRèglement (UE) 2016/71
Versionacte d'origine du 26/01/2016 (CELEX 32016R0071)
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