Règlement (UE) 2016/71 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/71
RattachementRèglement (UE) 2016/71
Versionacte d'origine du 26/01/2016 (CELEX 32016R0071)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2016/71EUR-Lex →

(5) En ce qui concerne l'acide indolacétique, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. La non-inscription de l'acide indolacétique à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil est prévue dans la décision 2008/941/CE de la Commission. Étant donné que l'utilisation d'acide indolacétique n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, compte tenu des teneurs naturelles des végétaux en acide indolacétique, il convient d'établir les LMR à un niveau qui, sans être dépassé dans la nature, n'en reste pas moins sans danger pour le consommateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).