1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;
b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;
c) des redistributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;
d) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
e) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
f) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;
g) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 21 du présent règlement;
h) des attributions de captures supplémentaires en vertu de l'article 15 du présent règlement.
2. Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.
3. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.