Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/72 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/11/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R0072-20161101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/72
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions generales
- Règlement (UE) 2016/72
- TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
- CHAPITRE I — Dispositions generales
VersionConsolidée au 01/11/2016 (CELEX 02016R0072-20161101)
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