Règlement (UE) 2016/72 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R0072-20161101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/72
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions generales
  1. Règlement (UE) 2016/72
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
  3. CHAPITRE I — Dispositions generales
VersionConsolidée au 01/11/2016 (CELEX 02016R0072-20161101)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2016/72EUR-Lex →

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0072-20161101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).