Règlement (UE) 2016/72 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R0072-20161101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/72
IntituléConditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires
Rattachement
CHAPITRE II — Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
  1. Règlement (UE) 2016/72
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
  3. CHAPITRE II — Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
VersionConsolidée au 01/11/2016 (CELEX 02016R0072-20161101)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2016/72EUR-Lex →

1. Les captures supplémentaires visées à l'article 15 sont conformes aux conditions suivantes:

a) les États membres veillent à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres devraient respecter le principe d'efficacité et de proportionnalité;

b) les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:

i) 75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;

ii) 30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais;

c) toutes les captures effectuées par le navire dans le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 du Conseil, sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu de l'article 15 du présent règlement;

d) dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;

e) en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.

2. Nonobstant le paragraphe 1, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:

a) que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;

b) que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offrent les moyens de surveillance utilisés conformément au paragraphe 1, point a);

c) qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.

3. Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées à l'article 15, un État membre communique les informations suivantes à la Commission:

a) la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;

b) les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;

c) la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;

d) les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;

e) le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2015 par les navires participant aux essais.

Nota : Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0072-20161101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).