Règlement (UE) 2016/72 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R0072-20161101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/72
IntituléPêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2016/2017
Rattachement
Section 2 — Zone de la convention CCAMLR
  1. Règlement (UE) 2016/72
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
  3. CHAPITRE IV — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 2 — Zone de la convention CCAMLR
VersionConsolidée au 01/11/2016 (CELEX 02016R0072-20161101)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2016/72EUR-Lex →

1. Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2016/2017, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2016, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2016.

2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3. Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4. Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil;

b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5. Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0072-20161101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).